LES ARTISAN·E·S DES DROITS HUMAINS

Réfugié: l’origine d’une définition

La notion de réfugié, d’où ça vient ?
Le besoin d’établir un traité international ou un "code" international relatif aux réfugiés s’est fait sentir à la suite des mouvements massifs de populations au lendemain de la seconde guerre mondiale.

→ 1 novembre 2017

En mai 1945, on estimait que l’Europe comptait plus de 40 millions de personnes déplacées ou réfugiées.
I
l était nécessaire de prendre en charge ces personnes, considérées simplement comme « étrangères » sur le territoire où elles étaient exilées. La première étape consistait à organiser des conditions de vie dignes et leur accorder des droits (au travail, au logement, à la santé, à l’éducation, etc.). Pour ce faire, il fallait leur attribuer un statut juridique spécifique à leur situation, pour les intégrer au mieux dans le pays où elles se trouvaient.

En parallèle d’une mission logistique et de la mise en place d’une aide humanitaire, l’Agence des Nations-unies pour les Réfugiés (intitulée
« Haut Commissariat pour les Réfugiés » à compter de 1950)
s’est attelée à la rédaction d’une Convention relative aux statuts des réfugiés. Celle-ci a été adoptée le 25 juillet 1951 à Genève, d’où son appellation de
« Convention de Genève » (adoptée à l’unanimité par 24 voix).

 

Carte des États parties à la Convention et/ou au Protocole relatifs au statut de réfugié.

Face à l’urgence, les États parties de cette Convention ont consenti à intégrer à leur législation nationale des critères communs de définition d’un réfugié. Il est important à ce sujet de rappeler qu’une convention est un traité international soumis à ratification, elle devient contraignante pour les États membres de l’ONU une fois ratifiée. La Convention de 1951 doit être comprise comme un engagement pris par de nombreux États, qui se doivent de créer de nouvelles lois (ou de modifier leurs anciens textes de loi) afin que la demande de l’étranger souhaitant solliciter une protection sur leur territoire soit traitée dans un cadre respectueux des droits de l’Homme.

Les critères de la détermination du statut de réfugié pourraient être résumés très brièvement en clauses « inclusives » (qui conditionnent l’octroi du statut de réfugié) et en clauses
« exclusives » (qui rendent impossible l’octroi de ce statut).

Se voit reconnaître le statut de réfugié une personne qui craint, avec raison, d’être persécutée (c’est-à-dire de recevoir des traitements injustes, violents ou cruels) en raison de : sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Une personne peut être exclue des conditions de reconnaissance du statut de réfugié si elle a commis un crime contre la paix1, un crime de guerre2 ou un crime contre l’humanité3, mais également un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil, ou si elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies (ce dernier aspect fait généralement référence aux agissements terroristes ou au crime organisé).

Un réfugié est donc une personne déplacée qui a demandé l’asile auprès des autorités du pays dans lequel elle se trouve et qui l’a obtenu (cet individu craint « avec raison » d’être persécuté). Ces catégories d’octroi du statut de réfugié, aujourd’hui toujours en application, ont été pensées d’une façon assez large pour désigner notamment, en fonction des circonstances, un opposant politique au pouvoir en place, une personne de religion ou d’ethnie minoritaire, une personne homosexuelle, une femme refusant un mariage forcé, une jeune fille fuyant une excision…  

Petit bémol, la Convention de Genève prévoyait en 1951 des réserves temporelles à son application : « les événements survenus avant le 1er janvier 1951 », ainsi que des réserves spatiales : « en Europe ». Cette faiblesse a cependant été rapidement corrigée et ces limites ont été levées par le protocole4 de New York du 31 juillet 1967. Les États parties à la Convention ont compris la nécessité d’étendre, dans le temps et l’espace, les critères de reconnaissance du statut de réfugié.
Ces États ont pris conscience que la Seconde Guerre mondiale ne serait pas le dernier conflit majeur de leur Histoire et qu’ils devaient prendre en compte les récents exilés des régimes communistes, des guerres de décolonisation en Afrique et en Asie, ou encore les déplacés des guerres israélo-arabes.

En ratifiant la Convention et son protocole, les États parties sont également allés au-delà de la transposition d’une simple définition du réfugié dans leurs textes de droit, ils ont également adhéré à un devoir international de protection et d’intégration de ces individus reconnus réfugiés sur leur territoire. La Convention est ainsi composée de 46 articles qui cadrent des aspects extrêmement variés et complets de l’accueil d’un
réfugié : les conditions d’accès à la propriété, au logement, à l’emploi, à l’éducation, ou encore les régimes de taxes et l’obtention de documents d’identité et de voyage.

Ainsi, si la Convention de 1951 propose une série de critères déterminant les conditions d’octroi du statut de réfugié, elle rappelle également les devoirs des États parties quant à l’installation de ces réfugiés sur leur territoire et à leur intégration. La Convention relative au statut de réfugié se veut, dans l’intégralité de son texte, protectrice et durable.

Seulement une soixantaine d’années après sa rédaction : que reste-t-il de cette prise de conscience internationale qui a abouti à la ratification de la Convention de 1951 ?

 

© Photographie libre de droits. Personnes déplacées en Allemagne, lendemain de la seconde guerre mondiale. 

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